Publications dans Moebius, Versus et Le Médiaphi

Moebius - numéro 144Pour cet hiver 2015, j’ai la chance de publier trois textes, incluant deux qui sont inédits: le premier dans le magazine littéraire Moebius, le deuxième dans la nouvelle revue Versus et le troisième dans la revue étudiante de philosophie Le Médiaphi.

Moebius

La revue littéraire Moebius, dans le numéro 144 piloté par Lora Zepam et portant sur le thème de l’animal, publie mon court essai intitulé « Précis de cruauté » (p. 61-67) dans lequel je tente de définir ce qu’est la cruauté envers les animaux.

Présentation du numéro par Lora Zepam:

Qu’on le méprise ou qu’on le vénère, on a beaucoup de choses à dire sur l’animal, et c’est pourquoi j’ai invité des auteurs à s’exprimer sur le sujet. Leurs réponses, sous forme de poèmes, récits, nouvelles, essais, ont dépassé mes espérances. Autant tel essai sur la cruauté envers les animaux me touche parce qu’il rejoint mes valeurs et mon engagement à ne plus exploiter les animaux, autant tel récit sur l’éviscération d’un cervidé me bouleverse par sa beauté et sa faculté de rappeler que la mort n’est jamais banale.

Disponible le 17 février 2015 | Format papier: 12$ | Format numérique: 8,99$
Lancement le 18 février 2015 à L’amère à boire (2049 rue St-Denis, Montréal) à 17h30.

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L’exploitation animale est consacrée dans la loi

Protéger pour mieux exploiter

Une chose est bien connue: légalement, les animaux sont considérés comme des biens meubles. Mais la situation est-elle aussi simple? N’y a-t-il pas, par exemple, une panoplie de lois qui protègent les animaux contre la cruauté?

La réponse simple est oui: la cruauté envers les animaux est notamment sanctionnée dans le Code criminel canadien (articles 444447). La réponse longue est que ces lois ne remettent pas du tout en question les formes institutionnalisées d’exploitation animale, et ce, même si celles-ci impliquent souvent des formes plus graves et systématisées de souffrance et de violence. Autrement dit, la cruauté pour la cruauté est légalement prohibée, mais non la cruauté pour faire des profits.

De manière générale, ce qui est considéré comme une pratique socialement acceptée ne peut pas être sanctionné par la loi. Les intérêts des animaux sont donc seulement considérés lorsqu’ils convergent avec les intérêts des êtres humains. La loi ne protège pas les animaux pour ce qu’ils sont, mais plutôt pour ce que nous décidons qu’ils sont, c’est–à-dire de l’utilité que l’on veut bien leur imposer. Par exemple, un lapin bénéficie de différentes protections légales selon qu’il est utilisé pour la recherche scientifique, qu’il est élevé pour être mangé, qu’il est élevé pour être vendu à une animalerie, qu’il est dans l’animalerie, qu’il se voit adopté par une famille en tant qu’animal de compagnie ou qu’il est sauvage. Il peut s’agir du même lapin qui est transféré d’un endroit à l’autre, cela importe peu: sa protection est déterminée par sa fonction. Ses intérêts les plus fondamentaux sont donc échangeables, négligeables, et ne sont aucunement considérés en soi. En bref, la loi sert d’abord à protéger l’exploitation animale bien avant de protéger les animaux eux-mêmes.

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