L’exploitation animale est consacrée dans la loi

Protéger pour mieux exploiter

Une chose est bien connue: légalement, les animaux sont considérés comme des biens meubles. Mais la situation est-elle aussi simple? N’y a-t-il pas, par exemple, une panoplie de lois qui protègent les animaux contre la cruauté?

La réponse simple est oui: la cruauté envers les animaux est notamment sanctionnée dans le Code criminel canadien (articles 444447). La réponse longue est que ces lois ne remettent pas du tout en question les formes institutionnalisées d’exploitation animale, et ce, même si celles-ci impliquent souvent des formes plus graves et systématisées de souffrance et de violence. Autrement dit, la cruauté pour la cruauté est légalement prohibée, mais non la cruauté pour faire des profits.

De manière générale, ce qui est considéré comme une pratique socialement acceptée ne peut pas être sanctionné par la loi. Les intérêts des animaux sont donc seulement considérés lorsqu’ils convergent avec les intérêts des êtres humains. La loi ne protège pas les animaux pour ce qu’ils sont, mais plutôt pour ce que nous décidons qu’ils sont, c’est–à-dire de l’utilité que l’on veut bien leur imposer. Par exemple, un lapin bénéficie de différentes protections légales selon qu’il est utilisé pour la recherche scientifique, qu’il est élevé pour être mangé, qu’il est élevé pour être vendu à une animalerie, qu’il est dans l’animalerie, qu’il se voit adopté par une famille en tant qu’animal de compagnie ou qu’il est sauvage. Il peut s’agir du même lapin qui est transféré d’un endroit à l’autre, cela importe peu: sa protection est déterminée par sa fonction. Ses intérêts les plus fondamentaux sont donc échangeables, négligeables, et ne sont aucunement considérés en soi. En bref, la loi sert d’abord à protéger l’exploitation animale bien avant de protéger les animaux eux-mêmes.

Dans un jugement de la Cour d’appel du Québec datant de 1978 {R v Menard (1978) 43 CCC (2d) 458 (QCA)}, le juge Lamer propose cette interprétation du Code criminel quant aux articles portant sur la cruauté animale, interprétation sur laquelle s’appuieront la plupart des jugements subséquents:

Ainsi les hommes par la règle de l’art. 402(1) a) ne renoncent pas au droit que leur confère leur place de créature suprême de mettre l’animal à leur service pour satisfaire à leurs besoins, mais s’imposent une règle de civilisation par laquelle ils renoncent à, réprouvent et répriment toute infliction de douleurs, souffrances, ou de blessures aux animaux qui, tout en ayant lieu d’abord dans la poursuite d’une fin légitime, ne se justifie pas par le choix des moyens employés. « Sans nécessité » ne veut pas dire que l’homme doive, lorsque la chose est susceptible de causer de la douleur à un animal, s’en abstenir à moins que ce soit nécessaire, mais veut dire que l’homme dans la poursuite de ses fins d’être supérieur, dans la poursuite de son bien-être, se doit de n’infliger aux animaux que celles des douleurs, souffrances ou blessures qui sont inévitables, compte tenu de la fin recherchée et des circonstances en l’espèce. En effet, même s’il n’est pas nécessaire à l’homme de manger de la viande et qu’il pourrait, comme plusieurs le font d’ailleurs, s’en abstenir, c’est son privilège d’homme d’en manger.

Encore, un tel jugement donne l’impression que des efforts réels sont faits pour ne causer que la souffrance jugée inévitable. Il serait plus juste de dire qu’en pratique, n’importe quelle souffrance et violence peut être acceptée légalement si elle est causée dans un objectif « légitime » tel que veiller à faire des profits, survivre à la concurrence, poursuivre une forme de divertissement jugée socialement acceptable. Autrement dit, en théorie, n’importe quelle fin peut être autorisée et le terme de « nécessité » est explicitement défini en vue de satisfaire les caprices de nos sociétés, car en réalité, la quasi-totalité de l’exploitation animale est totalement évitable. Il peut donc être considéré « nécessaire » de mutiler des animaux sans anesthésie à des fins d’élevage alimentaire, par exemple pour que les truies grossissent plus vite ou que les animaux se fassent moins mal en s’attaquant entre eux. C’est parfaitement légal. La loi laisse l’industrie s’autoréguler.

« Mais c’est mieux ici! »

Falling-behind-2008-an-international-comparison-of-Canadas-animal-cruelty-legislation

Dans un rapport datant de 2008 intitulé Falling Behind: An International Comparison of Canada’s Animal Cruelty Legislation, le Fond International pour le Bien-être Animal (IFAW) fait la comparaison entre le système légal canadien et ceux de 14 autres pays dans le monde (l’Autriche, la Croatie, la Grande Bretagne, l’Allemagne, la Malaysie, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, les Philippines, la Pologne, le Portugal, l’Afrique du Sud, la Suisse et l’Ukraine). La conclusion peut en surprendre plus d’uns: le Canada se classe systématiquement parmi les derniers de la liste sous tous les aspects considérés. Notamment:

  • Les animaux sauvages et errants ne sont virtuellement pas protégés, car la loi ne concerne que les animaux étant appropriés (seul pays de la liste);
  • La négligence, mis à part la négligence délibérée, n’est pas criminalisée (seul pays de la liste);
  • Les combats d’animaux sont seulement criminalisés s’ils sont pris sur le fait; autrement dit, entraîner des animaux de combat est toléré;
  • La loi ne propose pas de définition précise de ce qu’est un animal.

Le Canada est donc l’un des pires pays dans le monde au niveau de la protection juridique des animaux; et en effet, il n’a, à peu de choses près, pas modernisé son système depuis 1892.

Comment améliorer le système?

Sans doute, ce serait bien que ce système soit amélioré et devienne au moins comparable à ce qui existe ailleurs. Toutefois, il est important de comprendre qu’aucun pays dans le monde ne protège réellement les intérêts des animaux, indépendamment des intérêts des êtres humains. L’exploitation animale demeure à peu près incontestée mondialement. Même des pays comme la Suisse, l’Allemagne et l’Inde, qui ont adopté des dispositions constitutionnelles pour protéger les animaux, continuent à tolérer l’élevage industriel.

Quel est donc le verdict? Qu’est-ce que le système juridique peut apporter en matière de protection des animaux?

J’estime que le changement devra d’abord être sociétal: il faudra que les moeurs soient plus favorables aux droits des animaux et au véganisme. Lorsqu’une bonne proportion de la population réclamera des droits aux animaux, et qu’ils seront conséquents en adoptant par eux-mêmes le véganisme, enfin il pourra y avoir un débat politique qui mènerait à une véritable protection juridique des animaux, où leurs intérêts seraient respectés indépendamment des intérêts des autres. Le droit peut bien accélérer le progrès moral, mais il ne peut pas le forcer si la société n’en est pas prête. En attendant, il demeure impératif de protéger, du mieux possible, les animaux actuels avec les piètres outils juridiques disponibles, mais il faut demeurer conscient que la loi sert plutôt à protéger les caprices de la société et que ce n’est pas en réformant ce système, mais bien en le remplaçant, que l’on pourra libérer les animaux.

4 avis sur « L’exploitation animale est consacrée dans la loi »

  1. Ping : Peut-on (et doit-on) inclure les animaux dans la philosophie politique? | Frédéric Côté-Boudreau

  2. Bonjour,
    Je viens de découvrir votre site web et je le trouve excellent. Certaines idées, que tous les végétariens et végétaliens pensent sont parfaitement retranscrites. Je voulais aussi vous parler d’une chose concernant l’Allemagne, d’après ce qui est dit, elle va adopter une loi d’ici 2016 ( normalement ) qui va interdire l’élevage des poules en cage. Un progrès stupéfiant, il faut croire que certains pays sont plus avancés que d’autres. Ça me rappelle d’ailleurs une phrase de Ghandi  » La grandeur d’une nation et ses progrès moraux peuvent être jugés par la manière dont elle traite les animaux ». Vous ne trouvez pas ?

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